En vertu de ses pouvoirs de police (article L.2212-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales), le maire doit veiller à assurer la sûreté et la sécurité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. Cela sous-entend la mise en place d’un service de viabilité hivernale pris en charge par les services techniques et par délégation de service public pour déneiger et enlever le verglas sur les voies et espaces publics.
Le juge administratif a considéré, au sujet du déneigement des voies ouvertes à la circulation publique, que le titulaire du pouvoir de police, en l’espèce le maire, peut décider de ne pas procéder au déneigement de l’ensemble des voies, cette décision devant se fonder sur l’importance et la nature de la circulation publique sur cette voie et sur les fonctions de desserte de celle-ci (CAA Nancy – 15/11/1992).
Le Maire peut également imposer par arrêté, aux habitants riverains des voies publiques, de déneiger devant chez eux et ce, en vertu de l’article 99-8 du Règlement sanitaire départemental.
Le déneigement des voies d’accès privés doit, en revanche, être assuré par les propriétaires ou les locataires des biens. Le déneigement sera donc effectué en limite des propriétés privées.